J.O. 16 du 20 janvier 2005
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Avenant à la convention nationale des orthophonistes
NOR : SANS0424536X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 25 octobre 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
A V E N A N T
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
ci-dessous désignées sous le terme : « Les caisses nationales »
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par Mme Denni-Krichel (présidente).
Vu la convention nationale du 31 octobre 1996 approuvée par l'arrêté du 31 décembre 1996 et modifiée par les avenants du 12 juin 1998, du 22 mai 2000, du 20 février 2002 et du 18 décembre 2002, reconduite tacitement le 19 mai 2001 et rénovée par avenant du 20 novembre 2003 ;
et en application des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
sont convenues par le présent avenant de modifier comme suit le texte de la convention nationale :
Article 1er
Le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 22 de la convention nationale devient :
« Art. 22. - Du non-respect des dispositions conventionnelles :
« § 3. Procédure d'examen de l'activité individuelle.
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, telle que décrite au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente convention, chaque caisse primaire examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte des autres caisses, dans le courant du second semestre pour l'activité du premier semestre ; et/ou dans le courant du premier semestre de l'année qui suit pour le second semestre de l'année considérée. »
Article 2
L'alinéa 11 du paragraphe 3 de l'article 22 devient :
« A l'issue de cette enquête médico-administrative, la caisse retient les dossiers susceptibles de présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente convention et les transmet de façon anonyme, pour étude et avis, à la commission paritaire départementale. »
Article 3
L'alinéa 2 de l'article 5 de l'annexe III relative à la formation continue conventionnelle devient :
« Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de six journées par année civile. »
Fait à Paris, le 25 octobre 2004.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
La présidente de la Fédération nationale
des orthophonistes,
N. Denni-Krichel